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Le bureau de la population

Règlement sur les registres de population et les changements de domicile du 8 septembre 1988

Article 1er:

Toute personne qui établit sa résidence habituelle sur le territoire de la commune de Mompach, doit être déclarée au bureau de la population.

La déclaration doit être faite endéans un délai de cinq jours à partir de l'arrivée sur le territoire de la commune.

La déclaration est à faire par la personne elle-même ou par son mandataire.

Si la personne loge chez son employeur, celui-ci doit s'assurer que la déclaration a été faite dans le délai prescrit. S'il constate que tel n'est pas le cas, il doit faire lui-même la déclaration endéans un délai supplémentaire de cinq jours.

Si la personne réside dans une maison de retraite ou dans un home d'enfants, l'obligation visée à l'alinéa qui précède, incombe au directeur ou l'agent responsable de l'établissement.

La déclaration portera sur les noms, prénoms, la date et le lieu de naissance, l'état civil, la profession, la nationalité, l'adresse de la résidence choisie et la date de l'entrée dans la commune.

Elle portera en outre sur les noms, prénoms, la date et le lieu de naissance ainsi que le domicile ou, la cas échéant, le décès des père et mère de la personne déclarée.

Article 2:

Tout changement de résidence à l’intérieur de la commune et tout transfert de résidence en dehors du territoire de celle-ci, doivent être déclarés dans les mêmes délais et par les mêmes personnes.

Article 3:

Sont dispensés de la déclaration prévue à l’article ci-dessus, les personnes qui ne résident que passagèrement dans la commune et gardent un point d’attache dans leur commune d’origine. Il en est ainsi notamment des personnes qui y résident pour des raisons d’études ou de formation professionnelle, ou encore pour y suivre un traitement médical.

Les habitants de la commune qui ne s’absentent que passagèrement, ou pour les motifs indiqués à l’alinéa qui précède, sont dispensés de faire la déclaration de départ.

Article 4:

En cas de carence des intéressés, l’administration communale peut procéder d’office aux inscriptions nécessaires, ceci sur la base d’un procès-verbal à dresser par la Gendarmerie du ressort attestant que les personnes en question ont été sollicitées ou recherchées vainement à deux reprises, pendant un laps de temps d’un mois, pour remplir les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement.

Communication en est donnée aux personnes intéressées dans la mesure où la nouvelle adresse est connue.

Article 5:

Les infractions aux dispositions du présent règlement, pour autant que les lois et règlements généraux n’ont point déterminé des peines plus fortes, seront punies d’un emprisonnement de un à sept jours et d’une amende de 250.- à 2.500.- francs ou d’une de ces peines seulement.

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